La cour d’appel du Caire a confirmé une peine de trois ans de prison pour l’accusée, Noha Raouf Michel Iskander, connue dans les médias sous le nom de Noha El Dekr, dans une affaire de traite des êtres humains. Elle a été reconnue coupable d’avoir exploité des filles mineures pour travailler dans une boîte de nuit et de les avoir utilisées dans des activités contraires aux bonnes mœurs.
L’appel de Noha El Dekr rejeté ; la peine de 3 ans de prison confirmée dans l’affaire de traite des êtres humains
Les motifs du jugement ont révélé que l’accusée a commis le crime de traite des êtres humains en exploitant un certain nombre de filles mineures, les recrutant pour travailler à l’intérieur d’une boîte de nuit contre de l’argent. Elle a exploité leur état de vulnérabilité, de besoin et leur jeune âge dans le but d’obtenir des avantages matériels par des moyens illégaux.
La cour a précisé que l’accusée avait loué et gérait une boîte de nuit dans un hôtel, la dirigeant en réalité dans l’ombre avec l’aide d’un certain nombre de ses employés. Les filles étaient employées à des activités inappropriées, contraires aux valeurs et à la loi, contre des sommes quotidiennes comprises entre 400 et 500 livres égyptiennes, l’accusée percevant une part des recettes financières.
Les motifs indiquent que les filles victimes ont confirmé lors des enquêtes que l’accusée était parfaitement consciente de leur jeune âge et de leurs conditions de vie difficiles, et a exploité cette situation pour les employer à l’intérieur du club. Elles ont affirmé qu’elle était responsable de la gestion du lieu, de l’organisation du travail et de la collecte de l’argent.
La cour s’est appuyée sur les enquêtes de l’Administration générale pour la protection des bonnes mœurs, qui ont confirmé la réalité des faits. Les filles ont été appréhendées à l’intérieur de la boîte de nuit pendant leur service, et, confrontées aux faits, elles ont reconnu le rôle de l’accusée dans leur exploitation.
Suite à un mandat du parquet, l’accusée a été arrêtée. Une somme d’argent et des téléphones portables ont été trouvés en sa possession, dont il a été prouvé qu’ils provenaient de l’activité en question.
La cour a rejeté les arguments de la défense concernant l’absence d’éléments constitutifs du crime et le manque de sérieux des enquêtes. Elle a confirmé que le crime de traite des êtres humains est établi par l’exploitation d’un état de vulnérabilité et de besoin, et que l’illégalité de l’acte n’est pas annulée par le consentement des victimes, surtout lorsqu’il est prouvé qu’elles étaient mineures.
La cour a affirmé que les crimes reprochés à l’accusée étaient liés de manière indivisible, ce qui a nécessité de les considérer comme un crime unique et d’imposer la peine la plus sévère, tout en appliquant une mesure de clémence dans les limites de l’article 17 du Code pénal.
La cour a conclu ses motifs en confirmant que les preuves étaient concluantes et exhaustives, et que tous les éléments du crime de traite des êtres humains étaient réunis, ce qui justifiait l’imposition de la peine susmentionnée.